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Art. 51

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.1
  2. Elles peuvent porter sur la consommation de un à douze mois au cours d’une année civile.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3355).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 629).

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