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Art. 45b

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Pour les marchandises visées à l’art. 45a , al. 2, let. a, l’importateur indiqué dans la déclaration en douane d’importation doit demander l’avance:
    1. avec la déclaration fiscale périodique;
    2. 1
    3. d’une autre manière admise par l’autorité fiscale.
  2. Pour les marchandises visées à l’art. 45a , al. 2, let. b, l’entrepositaire agréé doit demander l’avance avec la déclaration fiscale périodique.

Footnotes

  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1eraoût 2016 (RO 2016 2667).

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