Retour à la loi

Art. 31

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale

L’énergie de production exonérée de l’impôt comprend l’énergie utilisée pour la production de marchandises soumises à la loi et pour l’exploitation de la raffinerie, à l’exclusion des carburants utilisés pour les véhicules.

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