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Art. 28b

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Ont droit à des combustibles exonérés de l’impôt:
    1. les bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour autant qu’ils les consomment dans des immeubles destinés exclusivement à l’accomplissement de leurs fonctions officielles;
    2. les personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou les personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour autant qu’elles les consomment dans des immeubles destinés exclusivement à leur usage personnel.
  2. L’autorité fiscale détermine la procédure de remise de combustibles exonérés de l’impôt.

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