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Art. 20a

641.61LimpminFederal Act1 janv. 1997Source originale
  1. Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants obtenus à partir de carburants renouvelables et d’autres carburants, les personnes assujetties à l’impôt doivent déclarer séparément:
    1. la part des carburants renouvelables remplissant les conditions fixées à l’art. 12b , al. 1 et 3;
    2. la part des carburants renouvelables ne remplissant pas les conditions fixées à l’art. 12b , al. 1 et 3, et
    3. la part des autres carburants.
  2. Les parts de carburant ne dépassant pas une quantité minime ne doivent pas être déclarées séparément. Le Conseil fédéral fixe cette quantité.
  3. L’allégement fiscal peut être accordé sous la forme d’une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l’allégement fiscal n’est plus remplie, l’avance doit être remboursée.
  4. Le Conseil fédéral règle la procédure.

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