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Art. 2

641.411.1OIBFederal Council Ordinance1 juil. 2007Source originale

(art. 4, let. a, LIB)

  1. La bière ne peut être livrée à des débits situés dans l’enceinte d’une unité de fabrication que dans des récipients. La livraison directe, notamment par une conduite ou à partir d’une cuve de stockage, est interdite.
  2. Sur demande du fabricant, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)1peut autoriser des exceptions si la quantité de bière imposable peut être déterminée avec certitude.

Footnotes

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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