Pour s’acquitter de ses obligations de procédure, l’assujetti qui n’a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège en Suisse.1
1bis. L’AFC peut renoncer à exiger la désignation d’un représentant au sens de l’al. 1 si l’accomplissement des obligations de procédure de l’assujetti et la prompte exécution de la présente loi sont garantis d’une autre manière; les lois spéciales sont réservées.2
En cas d’imposition de groupe (art. 13), le groupe d’imposition désigne, pour s’acquitter de ses obligations de procédure, un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire de la Confédération.
La désignation d’un représentant en vertu des al. 1 et 2 ne fonde pas un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 438;FF 2021 2363). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 438;FF 2021 2363). ↩
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