Si l’amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et qu’il apparaît que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA1implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.
RS 313.0 ↩
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