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(art. 49, al. 3, LD; art. 155, al. 1, OD) Le régime de transit est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement sur le territoire douanier étranger ou dans un dépôt franc sous douane ou lorsqu’elles ont été placées sous un autre régime douanier.
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