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Art. 42

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 49, al. 2, let. b, LD; art. 153, al. 1, OD)

Le scellement s’effectue:

  1. par capacité si le bureau de douane a reconnu le moyen de transport apte à être scellé, ou
  2. par colis.

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