Retour à la loi

Art. 40

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 25, al. 1, 35 et 42, al. 1, let. a et d, LD)

  1. Lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, l’expéditeur agréé ou le destinataire agréé doit présenter les documents visés à l’art. 17 ou à l’art. 17a au bureau de douane de contrôle:1
    1. en cas d’intervention du bureau de contrôle au sens de l’art. 108 ou 112 OD: avant le contrôle douanier;
    2. dans les autres cas: au plus tard le jour ouvrable suivant la communication du résultat de la sélection.
  2. Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, le bureau de contrôle peut prolonger le délai sur demande si ses conditions d’exploitation le permettent.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2013 (RO 2013 219).

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