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Art. 32

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

  1. La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut utiliser un moyen de transport public muni d’une plaque verte de déclaration en douane que si elle transporte des marchandises du trafic touristique qui:
    1. sont admises en franchise;
    2. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
    3. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.
  2. L’utilisation d’un moyen de transport public muni d’une plaque verte de déclaration en douane est réputée déclaration en douane.
  3. La déclaration en douane est réputée acceptée au moment où le moyen de transport public quitte le dernier lieu de débarquement ou d’embarquement avant la frontière douanière.
  4. Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux moyens de transport publics dans lesquels la personne assujettie à l’obligation de déclarer est informée de la réglementation visée à l’al. 1 sous une autre forme.

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