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Art. 30

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

  1. Le conducteur ne peut utiliser la déclaration à vue verte que s’il conduit un moyen de transport admis à la circulation selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f, et que toutes les marchandises qu’il transporte:1
    1. sont des marchandises du trafic touristique;
    2. sont admises en franchise;
    3. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
    4. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.
  2. Il doit apposer la déclaration à vue verte sur son pare-brise de façon qu’elle soit bien visible pour le personnel de l’OFDF.
  3. L’utilisation de la déclaration à vue verte est réputée déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière.
  4. Si le conducteur introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, il doit les déclarer conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erdéc. 2018 (RO 2018 4045).

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