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Art. 28

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

  1. La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut utiliser la voie verte que si elle transporte des marchandises du trafic touristique qui:
    1. sont admises en franchise;
    2. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
    3. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.
  2. Le passage par la voie verte est réputé déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait de ce passage.
  3. Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, elle doit déclarer celles-ci conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

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