Retour à la loi

Art. 24

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 33, al. 2, LD)

La déclaration en douane sur support papier est réputée acceptée lorsque:

  1. le bureau de douane l’a munie de l’empreinte du timbre à date et d’une signature, ou
  2. la personne assujettie à l’obligation de déclarer l’a déposée dans une boîte à déclaration au sens de l’art. 23a .

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