Retour à la loi

Art. 23

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 28, al. 1, let. b, LD)

  1. Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’est pas en mesure de remplir la déclaration en douane, le bureau de douane peut exceptionnellement remplir le formulaire officiel moyennant paiement d’un émolument.
  2. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit confirmer l’exactitude de la déclaration en y apposant sa signature.

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