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Art. 20f

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 24, 25 et 28, al. 1, let. a, LD)

  1. La personne assujettie à l’obligation de déclarer saisit le numéro d’immatriculation du moyen de transport et déclare les marchandises transportées au moyen d’un dispositif électronique de déclaration; elle confirme ensuite l’exhaustivité des données indiquées.
  2. La personne assujettie reçoit du dispositif électronique:
    1. l’ordre de transporter les marchandises sans délai et en l’état au bureau de douane indiqué, ou
    2. l’information que les marchandises sont libérées.
  3. Pour les marchandises visées à l’art. 20e , al. 1, let. a, ch. 1, et pour les moyens de transport visés à l’art. 20e , al. 1, let. d, l’annonce est réputée déclaration en douane au sens de l’art. 25 LD.
  4. Pour toutes les autres marchandises visées à l’art. 20e , l’annonce est réputée déclaration sommaire au sens de l’art. 24 LD.

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