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Art. 18

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 25, al. 1, et 28, al. 2, LD) La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit munir les documents d’accompagnement d’une marque d’identification permettant de les attribuer sans équivoque à la déclaration en douane à laquelle ils se rapportent.

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