(art. 41 LD)
Si l’OFDF effectue un contrôle pendant la durée de conservation (art. 96), il peut corriger la décision de taxation des marchandises sur la base du taux le plus élevé qui était applicable à leur genre au moment de la taxation et procéder à la perception subséquente des droits de douane:
- si la personne assujettie à l’obligation de conserver n’est pas en mesure de présenter de la manière exigée les données et documents justifiant une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier, et
- si l’ensemble des circonstances oblige à conclure que la taxation est fausse, ce fait n’ayant cependant pas été décelable d’emblée au moment de la taxation.