Retour à la loi

Art. 236

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 127, al. 2, et 130 LD) Il est interdit de photographier ou de filmer sans autorisation le personnel de l’OFDF pendant l’exercice de ses activités. Le non-respect de cette interdiction constitue une inobservation des prescriptions d’ordre au sens de l’art. 127, al. 2, LD.

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