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Art. 227

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 106, al. 2, let. a, LD)

  1. En cas d’usage de l’arme au sens de l’art. 106 LD ou en cas d’usage de la contrainte policière, peuvent être utilisés comme armes:
    1. les matraques et les bâtons de défense;
    2. les substances irritantes;
    3. les armes à feu;
    4. 1 Les dispositifs incapacitants n’ayant pas d’effet létal.
  2. Peuvent notamment être utilisés comme moyens d’autodéfense ou de contrainte:
    1. les menottes et autres liens;
    2. les dispositifs pour l’interception de véhicules et de personnes;
    3. les irritants acoustiques et optiques;
    4. les canons à eau;
    5. les chiens de service.
  3. Le DFF règle l’utilisation d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte comparables.

Footnotes

  1. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5475).

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