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Art. 224

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 101, al. 1, LD)

  1. La personne appréhendée doit, sur demande:
    1. décliner son identité;
    2. présenter les pièces d’identité dont elle dispose;
    3. présenter les objets qu’elle transporte.
  2. La personne appréhendée peut être amenée à un bureau de douane ou à un autre office approprié:
    1. si son identité ne peut pas être établie avec certitude sur place, ou
    2. si des doutes existent au sujet de l’exactitude des indications qu’elle a fournies, de l’authenticité de ses documents d’identité ou de la légalité de la possession de véhicules ou d’autres choses.

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