Retour à la loi

Art. 223

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 101, al. 2, let. a, LD)

L’OFDF met en sûreté les objets découverts lors de ses contrôles si ceux-ci:

  1. représentent un danger pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre public;
  2. sont probablement de provenance illégale, ou
  3. ont été utilisés ou sont probablement utilisés pour commettre des actes illicites.

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