Retour à la loi

Art. 221c

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 87 LD)

L’OFDF peut renoncer à réaliser un gage douanier et remettre la marchandise ou la chose à des organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents lorsque:

  1. leur valeur n’excède pas 1000 francs, et que
  2. leur propriétaire n’est pas connu.

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