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Art. 217

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 83, al. 3, LD)

  1. Le propriétaire d’une marchandise trouvée et séquestrée est réputé ayant droit.
  2. L’OFDF effectue les démarches nécessaires pour rechercher l’ayant droit.
  3. Si l’ayant droit ne peut pas être déterminé, un avis officiel est publié. Cet avis contient une invitation de l’ayant droit à faire valoir ses droits légaux dans un délai déterminé.
  4. La charge constituée par la recherche de l’ayant droit doit être en proportion raisonnable avec la valeur de la marchandise. On peut renoncer à la recherche de l’ayant droit si la valeur de la marchandise ne dépasse pas 1000 francs.
  5. Si on renonce à la recherche ou si celle-ci n’aboutit pas, la marchandise est réalisée.

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