Retour à la loi

Art. 214

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 83 LD)

  1. Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses:
    1. sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage, ou
    2. qui sont mises en gage en vertu du droit des poursuites, séquestrées ou intégrées dans une masse de faillite.
  2. Si les tiers sont connus, l’OFDF les informe du séquestre.

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