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Art. 190

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 76, al. 1, LD)

  1. Le dépôt d’espèces a lieu en règle générale en francs suisses.
  2. L’OFDF peut accepter des monnaies étrangères en tant que dépôt d’espèces. Il fixe les conditions en la matière.

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