Retour à la loi

Art. 180

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 65, al. 3, LD)

  1. Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantillons.
  2. Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons et des réparations plus poussées au sens de l’art. 40, let. b et d.
  3. Pour les marchandises qui ne sont pas destinées à être mises en libre pratique, l’octroi ou le refus de l’autorisation est régi par les dispositions du trafic de perfectionnement.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.