Retour à la loi

Art. 163

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 58, al. 2, let. b, LD)

  1. L’OFDF décide des mesures propres à garantir l’identité.
  2. La garantie de l’identité doit être mentionnée dans la déclaration en douane.

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