Retour à la loi

Art. 125

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 44, al. 1, LD)

  1. L’entreprise de transport ferroviaire déclare sommairement les marchandises sur le système informatique du gestionnaire de l’infrastructure avant qu’elles ne soient introduites sur le territoire douanier ou acheminées hors du territoire douanier.
  2. Elle transmet les données gratuitement, sous la forme publiée par le gestionnaire de l’infrastructure (conditions d’accès au réseau).
  3. Le gestionnaire de l’infrastructure transmet immédiatement la déclaration sommaire à l’OFDF sous la forme fixée.
  4. Les entreprises de transport ferroviaire qui utilisent des tronçons à voie étroite sont dispensées d’effectuer la déclaration sommaire.

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