Retour à la loi

Art. 123

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 44, al. 1, LD)

  1. Le gestionnaire de l’infrastructure porte à la connaissance de l’OFDF l’horaire prévisible du trafic transfrontalier des marchandises.
  2. Il annonce à l’avance à l’OFDF les courses effectives du trafic transfrontalier des personnes et des marchandises.
  3. L’OFDF convient de la forme, du contenu et du moment des annonces avec le gestionnaire de l’infrastructure.

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