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Art. 108

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

  1. Le bureau de contrôle peut, dans un délai d’intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées à l’exportation et celles qui se trouvent sous surveillance douanière.
  2. Le contrôle douanier a lieu au domicile de l’expéditeur agréé ou dans un bureau de douane.
  3. Le bureau de contrôle annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expiration du délai d’intervention.
  4. Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, l’expéditeur agréé peut acheminer les marchandises vers le territoire douanier étranger ou les placer sous le régime du transit.

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