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Art. 105c

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 38 et 42 LD) L’OFDF peut préciser, dans l’autorisation au sens de l’art. 103, qu’aucune décision de taxation n’est établie pour les envois visés à l’art. 105a , al. 2.

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