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Art. 103

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

  1. L’OFDF peut accorder à une personne assujettie à l’obligation de déclarer une autorisation en tant qu’expéditeur agréé ou que destinataire agréé si les conditions suivantes sont remplies:
    1. la personne expédie ou reçoit en permanence des marchandises;
    2. la personne indique son domicile et les lieux qu’elle veut faire agréer;
    3. la personne fournit une sûreté pour garantir les redevances;
    4. la personne organise l’administration et l’exploitation de telle manière que le parcours d’un envoi et le statut douanier des marchandises puissent être contrôlés sans faille à tout moment;
    5. le domicile de la personne et les lieux qu’elle veut faire agréer se trouvent sur le territoire douanier et suffisamment près d’un bureau de douane pour que les contrôles soient possibles sans charge administrative disproportionnée.
  2. Les conditions et les charges régissant la procédure sont fixées dans l’autorisation. L’OFDF peut exclure de cette procédure des marchandises déterminées.
  3. Le bureau de départ ou de destination compétent (bureau de contrôle) est fixé dans l’autorisation.
  4. L’OFDF refuse l’autorisation:
    1. si le requérant n’offre pas la garantie d’un déroulement réglementaire de la procédure, ou
    2. s’il a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.1
  5. Il rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.2
  6. Le titulaire de l’autorisation doit communiquer à l’OFDF toutes les modifications des conditions sur lesquelles se fonde l’autorisation.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1ersept. 2014 (RO 2014 2051).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1ersept. 2014 (RO 2014 2051).

  3. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1ersept. 2014 (RO 2014 2051).

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