(art. 8, al. 2, let. a, LD)
Les réserves se trouvant à bord des wagons-restaurants des trains internationaux sont admises en franchise:
- si elles proviennent de la libre pratique d’un pays traversé par le train;
- si elles sont transportées dans les quantités nécessaires à un ravitaillement normal à l’aller et au retour sur l’ensemble du trajet, et
- si elles sont consommées dans le train.