Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que:
- la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
- le montant de l’aide est fonction de l’intérêt de la Confédération ainsi que de l’intérêt des allocataires à sa réalisation;
- 1 l’allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique;
- l’allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition;
- les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d’atteindre l’objectif visé et d’assurer l’accomplissement de la tâche de manière économique;
- des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues;
- l’on renonce en principe aux aides sous forme d’allégements fiscaux;
- l’on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l’octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
- 2 Les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire.