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Art. 64

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 32e LArm) Il y a protection appropriée de la personne concernée au sens de l’art. 32e , al. 3, LArm, lorsque des garanties appropriée respectent les exigences des art. 9 à 12 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)1.

Footnotes

  1. RS 235.11

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