Retour à la loi

Art. 57

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 32 LArm) Les émoluments jusqu’à concurrence de 1000 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.