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Art. 4a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 4, al. 2bis, et 5, al. 1, let. c, LArm)

  1. Par armes à feu à épauler, on entend les armes à feu dont la longueur totale dépasse 60 cm ou avec lesquelles on tire généralement à deux mains ou à l’épaule.
  2. Par armes à feu de poing, on entend les pistolets, les revolvers et les autres armes à feu qui ne sont pas mentionnées à l’al. 1.

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