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Art. 46

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 25b LArm)

  1. Quiconque veut exporter provisoirement des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes dans le trafic des voyageurs vers un État Schengen, doit déposer une demande d’établissement d’une carte européenne d’arme à feu.
  2. La demande doit être déposée, au moyen du formulaire prévu à cet effet, auprès de l’autorité compétente du canton de domicile.
  3. La demande doit être accompagnée:
    1. 1
    2. d’une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
    3. de deux photos d’identité récentes.
  4. L’autorité cantonale compétente inscrit toutes les armes que le requérant est en droit de posséder sur la carte européenne d’arme à feu.
  5. La carte européenne d’arme à feu est valable cinq ans. Sa durée de validité peut être prolongée deux fois de deux ans.

Footnotes

  1. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

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