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Art. 32a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 19, al. 2, LArm)

  1. Les art. 15, 19 et 21, al. 1, s’appliquent par analogie à l’autorisation pour la transformation à titre non professionnel d’armes en armes autres que les armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, LArm, ainsi qu’aux exceptions au régime de l’autorisation.
  2. Le détenteur de l’arme se procure l’autorisation. L’autorisation peut être assortie de charges.
  3. En cas de transformation d’une arme en une arme à feu visée à l’art. 10 LArm, la personne procédant à la transformation doit préalablement en informer le service d’enregistrement (art. 31b LArm).
  4. L’information doit contenir les modifications à effectuer et les indications visées à l’art. 11, al. 2, let. b, c et d, LArm relatives au détenteur de l’arme. Une copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité du détenteur doit être jointe à cette information.
  5. L’autorité cantonale compétente peut émettre des charges envers le détenteur.

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