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Art. 31d

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 18a LArm)

  1. Les autorités cantonales compétentes peuvent accorder une dérogation aux exigences de l’art. 31 dans le cas où les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu ou les accessoires d’armes à feu sont destinés à être livrés à des forces armées, à un corps de police ou à une autorité ou encore à être exportés dans un État non-membre de Schengen.
  2. Les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu et les accessoires d’armes à feu ne portant pas les marquages visés à l’art. 31a ou 31b peuvent être introduits sur le territoire suisse à des fins:
    1. d’introduction provisoire dans le trafic des voyageurs;
    2. d’exposition et de démonstration;
    3. de perfectionnement et de réparation, ou
    4. de transformation pour autant qu’un marquage selon l’art. 31 soit apposé sur le produit transformé.
  3. L’OCA peut autoriser l’introduction de tels objets à d’autres fins. S’il autorise l’introduction d’armes à feu ou d’éléments essentiels d’armes à feu ne portant pas de marquage, l’autorisation est limitée à une durée maximale d’un an.

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