Retour à la loi

Art. 30

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 21 et 24, al. 4, LArm)1

  1. Les titulaires d’une patente de commerce d’armes sont tenus de conserver soigneusement les documents mentionnés à l’art. 21, al. 2, LArm.
  2. Ils doivent tenir à jour l’inventaire comptable au sens de l’art. 21, al. 1, LArm en tant que registre dans lequel doivent figurer:
    1. 2 la quantité, le type, la désignation, le fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, l’État exportateur, le calibre, le numéro et les marquages des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu et des accessoires d’armes à feu, ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition, de l’aliénation, de la réparation, du marquage et de l’introduction sur le territoire suisse ou de l’exportation;
    2. la quantité, le type et la désignation des munitions et de la poudre fabriqués, acquis ou aliénés ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition ou de l’aliénation;
    3. l’identité de l’aliénateur ou de l’acquéreur;
    4. le stock.
  3. Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter les documents à n’importe quel moment. La consultation doit être refusée aux tiers.
  4. Avant la fin janvier de chaque année, les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent communiquer à l’OCA les armes, les éléments essentiels d’armes et les munitions qu’ils ont introduits à titre professionnel sur le territoire suisse au cours de l’année civile précédente.3
  5. La communication doit contenir les indications suivantes: nombre, fabricant, désignation, calibre, numéro de l’arme et pays d’origine de la livraison concernée.4
  6. L’OCA établit un formulaire électronique destiné à la communication.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6781).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2117).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2117).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2117).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.