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Art. 25

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 5, al. 1, let. a et b, LArm)1

  1. En cas de doute quant au fait qu’il s’agisse d’une arme à feu automatique ou d’une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique, une homologation doit être demandée auprès de l’OCA.2
  2. L’OCA communique aux autorités d’exécution les demandes d’homologation; le commerce d’armes appartenant à un type d’arme faisant l’objet d’une demande d’homologation n'est autorisé qu'une fois l’examen mené par l’OCA achevé.3
  3. Les résultats de l’examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou aux services ayant fait la demande d’homologation et sont communiqués aux autorités d’exécution intéressées.
  4. Pour être mises sur le marché, les armes examinées doivent être munies du numéro d’homologation que leur a attribué l’OCA. Ce dernier gère un registre des numéros d’homologation.
  5. L’OCA peut ordonner qu’une arme homologuée soit déposée comme objet de comparaison, tant qu’elle existe dans le commerce.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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