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Art. 16

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 9b , al. 2, LArm)

  1. L’autorité cantonale compétente peut délivrer un permis donnant droit à l’acquisition de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.
  2. L’acquéreur doit attester l’acquisition de chaque arme ou élément essentiel d’armes en apposant sa signature sur le permis.

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