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Art. 14

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

L’autorité cantonale compétente peut délivrer une autorisation exceptionnelle de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement et si les conditions visées à l’art. 28c , al. 3, LArm sont remplies et:1

  1. si le propriétaire du terrain où se déroule le tir a donné son accord par écrit;
  2. si la commune compétente a donné son accord par écrit, et
  3. si l’auteur de la demande peut prouver qu’il est assuré en responsabilité civile.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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