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Art. 13e

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

  1. Quiconque a acquis une arme ou un élément essentiel d’arme au moyen d’une autorisation exceptionnelle doit apporter la démonstration visée à l’art. 28d , al. 3, LArm après cinq et dix ans. Si plusieurs autorisations exceptionnelles sont délivrées à une personne, la démonstration doit être apportée seulement cinq et dix ans après l’octroi de la première autorisation.
  2. Pour apporter la démonstration, la personne concernée doit remettre le formulaire prévu à cet effet à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants, au plus tard jusqu’à l’expiration des délais visés à l’al. 1:
    1. la démonstration de l’appartenance à une société de tir, ou
    2. la démonstration de l’exercice régulier du tir sportif.
  3. La condition de l’exercice régulier du tir sportif est remplie si au moins cinq tirs ont été effectués par période de cinq ans. Les tirs doivent avoir eu lieu à des jours différents.

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