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Art. 11

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 6a LArm)

  1. L’autorisation exceptionnelle visée à l’art. 6a LArm est établie par l’autorité cantonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire (représentant des héritiers). Si les objets hérités sont des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes à feu, le représentant des héritiers doit remplir les conditions et les obligations applicables aux collectionneurs (art. 28e LArm).1
  2. La demande d’autorisation exceptionnelle doit être déposée dans les six mois suivant le décès du disposant.
  3. La demande doit être remise à l’autorité cantonale compétente, accompagnée des documents suivants:
    1. une liste signée par le représentant des héritiers indiquant, pour chaque objet, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme;
    2. 2
    3. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
    4. le cas échéant, une attestation officielle au sens de l’art. 9c ;
    5. en cas d’armes à feu, la preuve que toutes les dispositions appropriées pour assurer la conservation ont été prises.3
  4. Si les conditions sont remplies, l’autorité cantonale compétente délivre une autorisation unique pour l’ensemble des objets figurant sur la liste. 4bis. Le représentant des héritiers doit informer l’autorité compétente du partage successoral dans les 30 jours et lui indiquer quel objet a été attribué à quel héritier. Si des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes à feu ont été attribués au représentant des héritiers, l’autorité compétente peut l’obliger à demander une nouvelle autorisation exceptionnelle pour ces objets dans les six mois suivant le partage successoral. L’al. 4 est applicable.4
  5. Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant des héritiers acquiert un ou plusieurs objets figurant dans la liste, il doit déposer une demande d’autorisation exceptionnelle à son nom dans les six mois suivants. L’al. 4 est applicable.5
  6. L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de l’autorisation à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

  2. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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