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Art. 32e

514.54LArmFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données (LPD)1.2
  2. Des données personnelles peuvent être communiquées à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau de protection adéquat dans les cas suivants:
    1. la personne concernée a donné son consentement au sens de l’art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;
    2. la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée et il n’est pas possible d’obtenir son consentement dans un délai raisonnable;
    3. la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente.3
  3. Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.
  4. Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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