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Art. 31d

514.54LArmFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. La Confédération et les cantons peuvent exploiter un service national de coordination qui centralise l’exploitation des traces laissées par des armes visées à l’art. 4, al. 1, let. a et f.
  2. Ce service est dirigé par l’office central.

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